Soumission à l'ISF pour des Français installés à Monaco

Soumission à l'ISF pour des Français installés à Monaco

Mercredi 28 janvier 2015

Une nouvelle législation a rendu, depuis 2005 (décret n° 2005-1078, 23 août 2005 N° Lexbase : L8853HBI), les Français installés dans la Principauté de Monaco redevables de l'impôt sur la fortune dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. La CEDH a estimé que cette législation s'inscrit dans le cadre d'une relation ancienne et étroite entre la France et Monaco en matière fiscale, notamment concernant les Français installés dans la Principauté, pour des raisons liées aux spécificités géographiques et fiscales de cet Etat. Elle a décidé que les contribuables ont reçu une information préalable leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations et a relevé qu'afin d'atténuer l'importance de l'impôt exigé à partir de 2005, des facilités de paiement ont été mises en place et qu'aucune pénalité n'a été imposée pour la période antérieure. La Cour a alors conclu que l'imposition litigieuse n'a pas rompu le juste équilibre devant régner entre les intérêts des requérants et l'intérêt général (CEDH, 15 janvier 2015, Req. 36918/11 N° Lexbase : A1938M9N). En l'espèce, les requérants sont huit ressortissants français. Après avoir déposé des déclarations d'ISF au titre des exercices 2002 à 2005, puis s'être acquittés spontanément de l'imposition en cause, ils réclamèrent aux services fiscaux la restitution des sommes ainsi versées. Les juridictions françaises ont estimé que le texte litigieux n'avait rien de discriminatoire, s'appliquant à tous les Français pour éviter l'évasion fiscale. Le caractère rétroactif de la mesure, en l'absence de création d'une infraction pénale ou d'application de pénalité fiscale sur la période 2002-2005, ne portait pas une atteinte exorbitante au droit de propriété, puisqu'elle ne présentait pas de caractère confiscatoire et que les intéressés avaient été informés dès 2001 de la mise en place du dispositif. La CEDH n'a pas contredit les juges français. Elle rappelle que les Etats disposent, en matière fiscale, d'une large marge d'appréciation et que l'application rétroactive d'une loi fiscale ne constitue pas, en tant que telle, une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9). Elle ajoute que les contribuables ont reçu une information préalable leur permettant de procéder au paiement de l'impôt chaque année à partir de 2002 ou en se préparant à effectuer des versements au titre des années 2002 à 2005, après l'entrée en vigueur des nouveaux textes. Par ailleurs, afin d'atténuer l'importance de l'impôt exigé à partir de 2005, des facilités de paiement ont été mises en place et aucune pénalité n'a été imposée au cas présent. Ainsi il n'a pas été fondamentalement porté atteinte à la situation financière des requérants. Enfin, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de discrimination entre les requérants et les autres Français de l'étranger dans une situation analogue (cf. l'Encyclopédie "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3026EUM).

 

Publié le 28/01/2015

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