DROIT du TRAVAIL - Harcèlement - Indemnité de licenciement

DROIT du TRAVAIL - Harcèlement - Indemnité de licenciement

 

Condamnation de l'employeur pour harcèlement moral et nullité de la clause prévue dans la rupture conventionnelle stipulant une indemnité de licenciement inférieure au minimum légal

Caractérise le harcèlement moral, la société qui ne justifie pas la mise à l'écart du salarié lors d'une réunion importante, et l'avertissement décerné alors que le salarié s'était contenté de donné son avis professionnel. Lorsqu'il est établi que le harcèlement subi par le salarié n'a pas vicié son consentement, la rupture conventionnelle conclue est valide. En revanche, la clause insérée dans la rupture conventionnelle stipulant une indemnité de licenciement inférieure au minimum légale est nulle et de nul effet, il convient de déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle eu égard à l'ancienneté du salarié. Lorsque le contrat de travail est transféré avec tous les droits et obligations qui s'y attachent, le salarié peut revendiquer une ancienneté remontant à la date de son premier emploi, il en résulte que le solde de l'indemnité de licenciement conventionnelle dont le calcul n'est pas contesté d'un montant de 28 786 euros est justifié au regard de l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK). Enfin, lorsque la transaction conclue entre les parties porte seulement sur une prime non versée au cours de l'exécution du contrat de travail, une telle transaction tranchant un litige qui n'a pas été réglé par la rupture conventionnelle et qui avait été omis lors des discussions sur les conséquences de la rupture conventionnelle est valable. Telles sont les solutions dégagées par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 8 janvier 2015 (CA Grenoble, 8 janvier 2015, n° 13/02031 N° Lexbase : A9793M89).
Dans cette affaire, un salarié a été embauché par un comité d'action social local, lequel était actionnaire majoritaire d'une société. Il a été détaché auprès de la société du 17 juin 1991 au 31 janvier 1993, puis a été embauché à mi-temps par la société tout en continuant, sur l'autre mi-temps, à être détaché. A compter du 1er février 1997 jusqu'au 1er janvier 1999, il a exécuté ses missions au sein de la société dans le cadre exclusif du détachement du comité. Il a été embauché le 1er janvier 1999 par la société par CDI. La société a été cédée en 2004 mais est restée dans le groupe du comité. A la suite de désaccords entre des dirigeants de la société les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Après avoir obtenu une indemnité de licenciement et une prime qui lui a été versée à la suite d'une transaction, le salarié a remis en cause la rupture conventionnelle et demandé la prise en compte de son ancienneté à compter de l'année 1991. Il a saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement d'indemnités, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. Ce dernier l'ayant débouté de ses demandes, le salarié a interjeté appel.

En énonçant les règles susvisées, la cour d'appel infirme le jugement prud'homal (cf. l'Encyclopédie "Droit du travail" N° Lexbase : E9667EST).

Publié le 28/01/2015

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