AVOCAT en DROIT du TRAVAIL : Déplacement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial : modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail ?

AVOCAT en DROIT du TRAVAIL :  Déplacement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial :  modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail ?

Pour déterminer si un salarié protégé commet une faute en refusant un changement de sa zone de prospection, le juge doit seulement rechercher si le nouveau lieu de travail de l'intéressé était situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, et ne peut se fonder sur le fait qu'aucune mention du secteur géographique de travail ne figurait dans le contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci, et que, eu égard à la nature même de l'emploi, le changement de secteur de prospection n'impliquait pas de changement de résidence de l'intéressé ni d'aggravation dans ses conditions de travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364616, publié au recueil Lebon.

En l'espèce, la société a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. B., chef de secteur, délégué syndical et candidat non élu aux élections du comité d'entreprise, auquel il était reproché de n'avoir effectué aucun travail depuis que l'entreprise l'avait informé que son secteur géographique d'affectation avait été changé et d'avoir eu de nombreuses absences injustifiées depuis cette période.
Le ministre chargé du Travail a, d'une part, annulé la décision par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé le licenciement et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé au motif que les faits reprochés ne présentaient pas un caractère fautif dès lors que le changement de zone de prospection devait s'analyser comme une modification de son contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié.

Le Tribunal administratif a confirmé cette décision mais la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 18 octobre 2012, n° 12PA00788) a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre refusant d'autoriser le licenciement. M. B. s'est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel. Il précise que pour juger que le changement de zone de prospection imposé à M. B. ne constituait pas une modification du contrat de travail de l'intéressé mais un simple changement dans ses conditions de travail dont le refus constituait une faute de nature à justifier son licenciement, la cour a retenu qu'aucune mention du secteur géographique de travail ne figurait dans son contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci, et que, eu égard à la nature même de l'emploi de M. B., le changement de secteur de prospection n'impliquait pas de changement de résidence de l'intéressé ni d'aggravation dans ses conditions de travail. Il en conclut qu'en se fondant sur de tels éléments, alors qu'elle devait seulement rechercher si le nouveau lieu de travail de l'intéressé était situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l'Encyclopédie "Droit du travail ».

 

Publié le 29/01/2015

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