AVOCAT en DROIT CIVIL : Mention manuscrite de la caution : obligation de prévoir une durée d'engagement déterminée

AVOCAT en DROIT CIVIL : Mention manuscrite de la caution : obligation de prévoir une durée d'engagement déterminée

La mention manuscrite des cautions qui ne prévoit pas une durée d'engagement déterminée ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation et doit être déclarée nulle. Tel est le cas de la mention prévoyant une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal. En effet, un tel acte ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la date limite de celui-ci ; la durée des cautionnements est, en outre, susceptible de dépendre de la volonté commune du débiteur et du créancier et non d'une date précise comme l'exige l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 juillet 2015 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 3 juillet 2015, n° 15/07127  

En l'espèce, une caution alléguait que les actes de cautionnement qu'elle a signés seraient nuls en ce que les formalités et mentions manuscrites légalement requises feraient défaut, à savoir que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation n'auraient pas été respectées, ne permettant pas, notamment, de connaître objectivement la durée de son engagement en ce qu'elle dépendrait en partie de la volonté commune du débiteur et du créancier. La caution a, en effet, indiqué, dans chacun des actes de caution litigieuses, qu'il s'engageait quant à la mention "pour la durée de 'jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre [le créancier] et [le débiteur]'". La cour d'appel, énonçant la solution précitée, fait donc droit aux demandes de la caution et déclare les cautionnements nuls, en ce que la mention manuscrite ne prévoit pas une durée déterminée de l'engagement de la caution. Elle précise, qu'il ne peut être tenu compte du fait qu'en définitive, l'option relative au report n'a pas été mise en oeuvre, qu'elle aurait été prévue en faveur de la débitrice dont la caution est le principal associé et dirigeant. Il est constaté que celui-ci est une personne physique, qu'il s'est engagé à titre personnel et que son statut juridique ne peut donc être confondu avec celui de la société qu'il dirige.

 

Publié le 10/09/2015

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